Posté 25 juin 2010 - 15:35
Cour de Cassation
Chambre criminelle*
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Lecture du 3 juin 1992
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N°91-80.752
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REJET
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Publié au bulletin
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Président :M. Le Gunehec
Rapporteur :M. Blin
Avocat général :M. Libouban
Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP
Célice et
Blancpain, MM. Jacoupy, Vuitton, Roger
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par : 1°) Tarassof Serge, prévenu, la société
Pomagalski, civilement
responsable, la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, partie
intervenante, 2°)
Dubosq Jean-Pierre, prévenu, 3°) la société Régore, civilement responsable,
la compagnie
d'assurances La Paternelle (société du groupe Axa assurances), partie
intervenante, contre
l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 9
janvier 1991, qui, dans
la procédure suivie notamment contre Serge Tarassof et Jean-Pierre Dubosq
pour blessures
involontaires, les a condamnés respectivement à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis et à 4
mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations
civiles.
LA COUR,.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 27 décembre 1986 un accident
s'est produit à la
station des Orres sur une remontée mécanique dite "Télésorres", construite
en 1981, deux
cabines ayant été projetées au sol par suite de la rupture d'une tête de
pylône ; que trente-six
personnes ont été blessées ;
Attendu que des poursuites pour blessures involontaires ont été exercées
contre : Serge
Tarassof, directeur technique de la société Pomagalski, concepteur et
constructeur de
l'ouvrage, Jean-Pierre Dubosq, directeur de la société Régore, exploitante
de la remontée
mécanique, Denis Creissels, président-directeur général de la société
Creissels, maître
d'oeuvre, et André Pernot, ingénieur de la Socotec, organisme de contrôle ;
que ces sociétés
elles-mêmes ont été citées comme civilement responsables, et que leurs
assureurs sont
intervenus aux débats ; que plusieurs victimes se sont constituées parties
civiles, et que les
organismes sociaux qui leur avaient versé des prestations sont également
intervenus ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Tarassof et Jean-Pierre Dubosq
coupables du délit
reproché, et a relaxé Denis Creissels et André Pernot ;
En cet état :
Sur le moyen unique proposé pour Serge Tarassof, la société Pomagalski et
la compagnie La
Préservatrice foncière et pris de la violation des articles 320 du Code
pénal, 593 du Code de
procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tarassof coupable du délit de
blessures par imprudence ;
"aux motifs que l'acte d'engagement de la SA Pomagalski, choisie par la SA
Creissels à
l'égard de la Régie déterminait ainsi les travaux mis à sa charge :
"- note de calculs générale de l'installation et plus particulièrement tous
les éléments fournis
par le conducteur,
"- reconnaissance des lieux,
"- fournitures de l'entreprise, treuil,
"- gares motrice et de renvoi (balanciers et poulies),
"- en ligne : tous les ouvrages de ligne (pylône, etc...) ;
"qu'il est clair que la conception et la construction des pylônes étaient à
la charge de
l'entreprise Pomagalski (...) ; que le desserrement des boulons, une des
causes de la rupture
admise par les experts pour les parties en cause, inquiétait les divers
intervenants ; que
Tarassof, responsable de la construction de ces pylônes, n'en a pas tenu
suffisamment compte
dès lors que les gendarmes ont pu enlever à la main les boulons qui
restaient après l'arrachage
de la collerette ; qu'est ainsi établie une faute de négligence à la charge
de Tarassof qui aurait
dû chercher un moyen efficace pour résoudre ce problème, veiller à son
application et vérifier
les conséquences et dans le cas ultime où rien ne pouvait être fait,
renseigner la Régore du très
grave et imminent péril qui existait et qui s'est finalement réalisé" ;
"alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société
Pomagalski était chargée
de la conception et de la construction des pylônes , dont une tête s'était
rompue 5 ans après la
mise en service de l'ouvrage, en raison notamment d'un desserrement des
boulons ; qu'en
s'abstenant de rechercher et de constater que ce desserrement des boulons
aurait été le fruit
d'un vice de la conception ou de la construction dont la Cour relève que la
société Pomagalski
avait seulement eu la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Serge Tarassof coupable de blessures
involontaires, les juges, après avoir rappelé que la conception et la
construction des pylônes étaient à la charge de la société Pomagalski et
que le desserrement des boulons d'un pylône, dû à des phénomènes
vibratoires, avait constitué l'une des causes de la rupture de l'ouvrage,
retiennent qu'un rapport du 12 février 1986 faisait état d'un "déblocage
fréquent des assemblages boulonnés sur les pylônes" ; que le 10 avril
1986, la société Creissels avait demandé à la société Pomagalski de
"contrôler contradictoirement et dans les plus brefs délais le serrage de
l'ensemble de la boulonnerie de l'ossature des pylônes" ; que le
desserrement des boulons "inquiétait les divers intervenants" et que Serge
Tarassof n'en avait pas tenu suffisamment compte, alors qu'il aurait dû
rechercher un moyen efficace de résoudre le problème et veiller à son
application ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'intéressé a
commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre Dubosq et sur le
premier moyen de cassation proposé, dans les mêmes termes, pour la société
Régore et la compagnie La Paternelle et pris de la violation des articles
320 du Code pénal, 6-736-1 de l'arrêté du 24 décembre 1969 modifié par
l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1979, 1134 du Code civil, 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Dubosq coupable de
blessures involontaires et l'a condamné à la peine de 4 mois
d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement, solidairement avec les
autres civilement responsables, de diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que l'accident a, selon les experts, deux principales causes :
une fissure du pylône n° 3 due à la fatigue du métal, un mauvais serrage
des boulons ; qu'il est constant que Dubosq avait alerté les entrepreneurs
sur les vibrations entraînant les desserrages des boulons ; qu'il devait
cependant attirer l'attention de ses employés sur la fragilité des
pylônes, demander à la Socotec de suivre le problème des boulons de
fixation, et se rendre compte que la Socotec n'avait pas reçu
contractuellement mission de vérifier l'état des pylônes ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à Dubosq une
faute d'imprudence ou une négligence en relation causale avec l'accident,
pour avoir fait fonctionner le système Télésorres sans alerter son
personnel sur la fragilité du pylône n° 3, sans constater que lui-même,
ayant une mission purement administrative et non technique, connaissait
l'existence de la fissure ayant conduit à la rupture du pylône et la
fragilité intrinsèque de ces pylônes ; que faute de caractériser une telle
connaissance de la part de Dubosq, la cour d'appel n'a pas caractérisé
l'imprudence qu'il aurait commise en n'alertant pas qui de droit sur un
défaut que lui-même ne pouvait connaître ni déceler ;
"alors, d'autre part, que le contrat d'abonnement (cote D. 225) conclu le
18 juin 1984 entre la Régore et la Socotec prévoyait, au chapitre des
visites annuelles, que l'examen de contrôle effectué par la Socotec
porterait notamment sur l'ensemble des engins à l'arrêt, et plus
particulièrement sur les bâtiments, charpentes, etc... ; qu'il résulte de
ce contrat que la Socotec avait l'obligation contractuelle de vérifier
l'ensemble de l'installation, notamment les ouvrages de station (
bâtiments ) et de ligne ( charpentes métalliques, c'est-à-dire pylônes) ;
qu'en estimant que la Socotec n'avait aucune obligation contractuelle de
contrôler les pylônes et que Dubosq aurait donc dû lui confier cette
mission particulière, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes de la
convention d'abonnement ;
"alors, en toute hypothèse, qu'à supposer même que ce contrat fût ambigu
sur l'étendue exacte de la mission de contrôle confiée à la Socotec, la
cour d'appel devait rechercher si Dubosq avait pu légitimement croire que,
par cette convention, la Socotec s'était vu confier une mission complète
de contrôle de l'installation, et si cette croyance légitime était
exclusive de toute faute d'imprudence, dès lors qu'il avait pu penser que
l'ensemble de l'installation avait été dûment contrôlé par un
professionnel compétent, lequel avait au demeurant pour obligation de
l'avertir d'une éventuelle insuffisance de la mission de contrôle qui lui
était confiée ; que faute d'avoir été averti par la Socotec de ce que sa
mission de contrôle était limitée et aurait dû être élargie, Dubosq
pouvait légitimement croire que la visite technique effectuée avait assuré
l'ensemble des contrôles nécessaires ; qu'en l'état de ses énonciations,
la cour d'appel ne pouvait retenir aucune faute à l'encontre de Dubosq ;
"alors, enfin, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Dubosq en ce
qui concerne le desserrage des boulons, dès lors qu'il ressort des propres
constatations de la cour d'appel qu'il est constant que Dubosq avait
alerté les autres responsables sur les défaillances constatées, plus
précisément sur les vibrations entraînant le desserrage des boulons, qu'il
avait demandé à Creissels de rechercher la cause des vibrations, que ce
dernier avait chargé la SA Pomagalski de contrôler le serrage de
l'ensemble de la boulonnerie de l'ossature des pylônes et que la Régore -
employeur de Dubosq - semblait avoir trouvé un freinage efficace en
mettant un filet contre-écrou ; qu'il ressort également de l'arrêt attaqué
que Tarassof (directeur technique de la SA Pomagalski) n'avait pas
renseigné la Régore du très grave et imminent péril qui existait du fait
de ces boulons ; qu'en l'état de ces constatations, aucune faute
d'imprudence ni de négligence ne pouvait être reprochée à Dubosq qui avait
alerté les techniciens responsables, mis au point dans ses services un
système de contre-frein qui paraissait efficace, et que nul n'avait alerté
de ce que le système de serrage continuerait néanmoins à présenter des
insuffisances" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Dubosq coupable de blessures
involontaires, les juges du second degré relèvent que la visite détaillée
des ouvrages de ligne, prescrite par l'arrêté du 29 mai 1979, a eu lieu le
3 décembre 1986, mais que le rapport consécutif à cette visite ne
mentionne ni l'existence d'une fissure - pourtant ancienne - du pylône n°
3 ni le problème du desserrement des boulons ; que ce prévenu a lui-même
reconnu sa responsabilité en déclarant au juge d'instruction : "La Régore
aussi, si elle avait correctement vérifié l'état du pylône, aurait dû voir
cette fissure" ; qu'ils ajoutent qu'il lui appartenait, en sa qualité
d'exploitant et en exécution de ses obligations d'entretien des
installations, d'attirer l'attention de ses techniciens sur la fragilité
du pylône ; qu'ayant, d'autre part, constaté l'existence des difficultés
particulières liées au phénomène de desserrement des boulons, il aurait dû
demander à la Socotec d'étudier ce problème et provoquer en conséquence
une modification de la convention liant la société Régore à cet organisme,
dont la mission ne comportait pas la vérification des pylônes ; qu'en
poursuivant l'exploitation dans des conditions dangereuses, il a commis
des fautes d'imprudence et de négligence qui sont à l'origine de
l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation
souveraine des éléments de la cause et notamment de la portée de la
convention précitée, dont l'interprétation nécessaire est exclusive de
toute dénaturation, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de
leurs branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Régore et pour
la compagnie La Paternelle et pris de la violation des articles 2 et 388,
1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie La Paternelle
irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que sa demande tendant à voir condamner les responsables de
l'accident, leurs civilement responsables et leurs assureurs à lui payer
les sommes qu'elle a versées aux victimes et aux organismes sociaux et ce,
dans le cadre de l'article 388-1 du Code de procédure pénale en sa qualité
de subrogée dans leurs droits, était irrecevable ; que les dispositions de
l'article 388-1 ne visent que l'obligation pour les assurés d'apporter
toutes précisions utiles sur leur assureur ; que l'alinéa 2 ne fait
allusion qu'aux assureurs qui garantissent les dommages causés par leurs
clients prévenus ;
"alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué qui refuse à la compagnie
demanderesse, assureur subrogé aux droits des victimes indemnisées en
vertu des obligations légales du transporteur, toute possibilité de
réserver ses droits à remboursement en se constituant partie civile, viole
l'article 388-1 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la compagnie La Paternelle, assureur de responsabilité de la
société Régore, après avoir indemnisé les victimes et les tiers payeurs,
et s'être fait subroger dans leurs droits, s'est constituée partie civile
et a sollicité la condamnation "des responsables de l'accident", des
personnes civilement responsables et de leurs assureurs à lui rembourser
les sommes ainsi payées par elle ;
Attendu que, pour déclarer cette constitution de partie civile irrecevable,
la cour d'appel
énonce que l'article 388-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale "ne fait
allusion qu'aux
assureurs qui garantissent les dommages causés par leurs clients prévenus"
;
Attendu que ce motif est justement critiqué par la demanderesse dès lors
que ce texte vise "les assureurs appelés à garantir le dommage", et qu'il
résulte de l'alinéa 3 du même article que l'assureur de la partie civile,
comme celui du prévenu, est admis à intervenir ou peut être mis en cause
devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou
blessures involontaires ;
Attendu, cependant, que la compagnie La Paternelle n'était pas liée par
contrat aux victimes de l'infraction et n'a indemnisé celles-ci qu'en
qualité d'assureur du prévenu Jean-Pierre Dubosq et de la société Régore ;
qu'il s'ensuit que, n'étant pas "assureur de la partie civile" au sens du
texte précité - même si elle était subrogée dans les droits des victimes
-, elle n'avait pas qualité pour exercer, devant la juridiction pénale,
une action récursoire contre des codébiteurs solidaires ; que, par ces
motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve
justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Régore et la
compagnie La Paternelle et pris de la violation des articles 319 et 320 du
Code pénal, 1134 et 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale,
défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Pernot des fins de la
poursuite et mis la Socotec, civilement responsable, hors de cause ;
"aux motifs que la Socotec n'avait aucune obligation ni réglementaire ni
contractuelle pour la visite des pylônes et que dans ces conditions,
l'ingénieur Pernot ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention
pour avoir commis une faute de négligence ;
"alors qu'en s'abstenant de vérifier l'état des pylônes afin d'y déceler
d'éventuelles fissures, la Socotec dont la visite technique annuelle
conditionnait très précisément la remise en service de l'installation et
son ingénieur Pernot se sont rendus coupables d'une faute de négligence et
qu'en les mettant hors de cause aux motifs qu'aucune obligation ni
contractuelle ni réglementaire n'avait été enfreinte, l'arrêt attaqué ne
donne aucune base légale à sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour les mêmes demanderesses
et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 1134, 1382
et 1797 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé et mis hors de cause sur le
plan civil M. Creissels ;
"aux motifs qu'aux termes du contrat passé avec la régie le cabinet
Creissels devait exercer le rôle de maître d'oeuvre de la réalisation du
Télésorres mais que M. Creissels avait chargé l'ingénieur Miras de la
vérification des travaux de Pomagalski ; qu'après la réception des
travaux, le cabinet Creissels avait continué à se préoccuper des défauts
que présentait le pylône, plus particulièrement en ce qui concerne les
phénomènes de vibration entraînant le desserrement des boulons ; qu'à
plusieurs reprises, le cabinet Creissels était intervenu pour demander à
Pomagalski de veiller à ces problèmes mais qu'à ces réunions Creissels
n'assistait pas ; que c'est ainsi que même si l'on admet que l'entreprise
Creissels a continué, après la fin de la mission proprement dite, de se
préoccuper des défauts relevés en 1986, et même si l'on soutenait que
ladite entreprise aurait dû assurer l'exécution des recommandations faites
pour les supprimer, il est établi qu'à aucun moment Creissels n'est
intervenu ; que, dans ces conditions, la faute personnelle de négligence
ou d'inobservation des règlements prévue par les dispositions de l'article
319 du Code pénal ne peut être mise à la charge de Creissels ;
"alors que tout entrepreneur doit répondre du fait des personnes qu'il
emploie ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué, qui met M. Creissels hors
de cause aux motifs qu'il ne serait pas intervenu en personne mais aurait
délégué ses pouvoirs, ne donne aucune base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Jean-Pierre Dubosq, reconnu coupable de blessures involontaires
et tenu de réparer pour le tout les dommages résultant de cette
infraction, sans distinguer s'il en est ou non l'auteur unique, ne saurait
se prévaloir de prétendues fautes imputables à des coprévenus relaxés ;
que, par voie de conséquence, la société Régore, civilement responsable,
et la compagnie La Paternelle qui lui doit garantie, sont irrecevables à
critiquer la décision intervenue à l'égard de Denis Creissels et d'André
Pernot ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois