Avancée significative pour l'affaire Rochebrune si je peux l'appeler ainsi, avec pas moins de 4 (!) décisions rendues le 13 mai par le tribunal administratif de Grenoble.
Petite synthèse des arrêts du 13 mai 2025 :
1) Défrichement Rochebrune - TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2201284
Le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours contre l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2022 autorisant le défrichement de 9,72 hectares pour la restructuration du domaine skiable de Rochebrune. Il s'agit d'un renvoi après cassation du Conseil d’État (8 avril 2024, n° 468038). Les requérants, notamment des propriétaires et des associations, contestaient l’étude d’impact, l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur et l’insuffisance des mesures de compensation. Le Tribunal a estimé que la procédure était régulière, que l’étude d’impact n’était pas obsolète et que le projet respectait les prescriptions du code forestier et du code de l’environnement.
2) Servitude d’aménagement touristique - TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2201216
Le Tribunal a rejeté le recours contre l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2021 instaurant une servitude d’aménagement touristique au titre du code du tourisme (secteur Rochebrune). Les requérants contestaient l’atteinte à leurs droits de propriété et l’absence d’intérêt général suffisant. Le Tribunal a jugé la procédure régulière et la servitude conforme aux dispositions du code du tourisme, écartant tout vice de forme ou d’erreur manifeste d’appréciation.
3) Déclaration d’intérêt général - TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2200885
Le Tribunal a rejeté le recours contre la délibération du 14 décembre 2021 déclarant d’intérêt général le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune. Les requérants dénonçaient une concertation insuffisante, une atteinte à l’environnement et des imprécisions sur l’économie générale du projet. Le Tribunal a écarté les moyens relatifs à la biodiversité et aux espèces protégées, jugeant que la procédure de déclaration de projet avait été régulièrement suivie.
4) Permis de construire télésiège des Crêtes - TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2201313
Le Tribunal a rejeté le recours contre le permis de construire et l’autorisation d’exécution des travaux délivrés le 5 janvier 2022 pour le télésiège des Crêtes et l’aménagement des pistes associées. Il s'agit ici aussi d'un renvoi après cassation du Conseil d’État (8 avril 2024, n° 468038). Les requérants contestaient l’implantation en zone rouge PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturel), l’absence de prise en compte des espèces protégées et des irrégularités dans le dossier de demande. Le Tribunal a écarté ces griefs, estimant que le permis respectait le PLU, que l’étude d’impact était suffisante et que les autorisations environnementales nécessaires avaient été obtenues.
Plusieurs dossiers avaient été clos précédemment, avec notamment des désistements purs et simples sur les permis du télésiège du Lac (n° 2201337, 2201338) et du téléski des Près (n° 2201339), par ordonnances du TA de Grenoble du 4 juin 2024, et une ordonnance de désistement de l'association MEHVA sur plusieurs recours en référé (n° 2402422 et autres), par décision du TA Grenoble du 16 avril 2024.
Conclusion
À la date du 13 mai 2025, toutes les affaires identifiées concernant le projet de Rochebrune ont été jugées au fond ou closes par désistement, sauf la procédure spécifique sur la dérogation espèces protégées (n° 469526/2206980), qui reste potentiellement en instance devant le juge des référés du TA de Grenoble. A noter sur ce point que le juge administratif a écarté les moyens tirés de la protection des espèces dans ses décisions du 13 mai 2025, mais je n'ai pas vu de décision spécifique à la procédure dédiée qui devrait donner lieu à une ordonnance séparée (sauf omission de ma part, ce qui est envisageable vu la complexité du dossier ET de ce que j'ai pu manquer dans mes analyses passées !). Une belle victoire pour la SRMM, qui obtient satisfaction en tous points, et qui est de bonne augure pour la suite du projet (même si ces décisions pourront, dans le pire des cas, faire encore l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat).
Ce message a été modifié par 0xigen - 27 mai 2025 - 20:42 .