Bonjour,
pour ma première intervention, je souhaiterai préciser que la prudence des stations relativement à l'ouverture de leur domains skiable répond à la sévérité des obligations qui pèsent sur elles, rappelées régulièrement par les juridictions.
Pour exemple, un arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 1999 qui a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE ayant retenu la responsabilité de l'exploitant pour avoir ouvert des pistes non sécurisées.
Voici les motifs retenus :
"Attendu que, pour déclarer Christian Z... et André A... coupables de ce délit, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'ils ont décidé d'ouvrir, pour la première fois, la piste sur laquelle s'est produit l'accident, sans avoir, au préalable, déclenché des avalanches qui étaient prévisibles, compte tenu notamment du fort risque signalé par le bulletin de la station météorologique ;
Que, pour retenir, en outre, la responsabilité pénale de la SATA, les juges, après avoir analysé les obligations contractuelles du concessionnaire, tant envers la commune qu'envers les usagers du domaine skiable, relèvent que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu par l'article L. 131-2.6° du Code des communes, devenu l'article L. 2212-2.5° du Code général des collectivités territoriales, n'exclut pas, en cas de méconnaissance des obligations de sécurité prévues par la loi, les règlements ou le contrat, " la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'usager, dans le cadre d'une délégation de service public industriel et commercial relevant, sur ce point, du droit privé " ;
Que l'arrêt ajoute qu'en prenant d'un commun accord la décision fautive d'ouverture de la piste, Christian Z... et André A... ont, à l'égard du public, " exercé le pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité ", et avaient donc la qualité de représentants de la société, au sens de l'article 121-2 du Code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que ces prévenus, pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, avaient reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;"
C'est technique, mais vous comprendrez la méfiance des exploitants.
Merci à ceux qui auront eu le courage de lire jusqu'au bout.